Legislator Jurisprudence & Législation
2302490 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Mentions: Jurisdiction Split

Numéro de cause 2302490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal to issue both a mobility inclusion card with an "invalidity or priority" mention and one with a "parking" mention. The Administrative Tribunal ruled that, according to the relevant legislation, disputes concerning the "invalidity or priority" mention fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the judicial tribunal where the beneficiary resides, requiring the transmission of those specific conclusions to the social division of the Créteil Judicial Tribunal; however, the court retained jurisdiction to rule on the remaining claims concerning the refusal of the "parking" mention.

Regeste Legislator

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Refusal of Mobility Inclusion Card Mentions: Jurisdiction Split: The Administrative Tribunal ruled that, according to the relevant legislation, disputes concerning the "invalidity or priority" mention fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the judicial tribunal where the beneficiary resides, requiring the transmission of those specific conclusions to the social division of the Créteil Judicial Tribunal; however, the court retained jurisdiction to rule on the remaining claims concerning the refusal of the "parking" mention.

Mots-clés

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dispositions en matière sociale créance contestée conflit de juridictions motif légal d'exclusion jouissance des droits civils discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning section to determine the competent judicial court, which is the destination specified in Article 1.
Article 1er
Order for the transmission of the file concerning the refusal of the 'invalidity or priority' mention to the judicial court.
Article 32 du décret du 27 février 2015
Cited in the reasoning section concerning the transmission of jurisdiction for aid matters, which underpins the action taken in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Order for the transmission of the file concerning the refusal of the 'invalidity or priority' mention to the judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited in the reasoning section concerning the transmission of jurisdiction for aid matters, which underpins the action taken in Article 1.

V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning section as the basis for judicial jurisdiction over the 'invalidity' or 'priority' mention, which justifies the transmission ordered in Article 1.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning section to determine the competent judicial court, which is the destination specified in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A conteste la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a statué sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité portant la mention " invalidité ou priorité " et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité "

1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Par suite, la demande relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " sera transmise au tribunal judicaire.

3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Villiers-sur-Marne (94350), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement "

4. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le numéro 2302490.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste la décision du 10 janvier 2023 relative au refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité "

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le numéro 2302490.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil.

Fait à Melun, le 24 avril 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète de Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302490