Parent of French Child Seeks Residency Receipt, Fails Due to Implicit Refusal of Underlying Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose request for a residency permit based on being the parent of a French child, filed an urgent request seeking an order compelling the prefect to issue a renewed certificate of receipt, arguing the lack of one constituted a grave and manifestly illegal infringement upon fundamental liberties, including the right to work and personal and family life. The court dismissed the petition because the administrative instruction of the underlying residency application was legally deemed rejected by implicit refusal four months after the initial filing in 2021, meaning the obligation to issue a receipt for an ongoing process had ceased, and therefore the prefect's failure to renew the receipt did not constitute a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty under the urgency provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Parent of French Child Seeks Residency Receipt, Fails Due to Implicit Refusal of Underlying Application: The court dismissed the petition because the administrative instruction of the underlying residency application was legally deemed rejected by implicit refusal four months after the initial filing in 2021, meaning the obligation to issue a receipt for an ongoing process had ceased, and therefore the prefect's failure to renew the receipt did not constitute a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty under the urgency provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly unfounded.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer d'un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de lui délivrer un récépissé retarde de façon injustifiée le processus de régularisation de sa situation, l'empêche de continuer son contrat de travail, le place en situation d'irrégularité et de précarité administrative et financière, met en péril son intégration professionnelle et sociale sur le territoire français et le place sous la menace de faire l'objet d'une décision d'éloignement ;
- ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant surimanais né le 9 février 1976, a sollicité le 25 mai 2021, en sa qualité de parent d'enfant français, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et été muni, après le dépôt de cette demande, d'un récépissé régulièrement renouvelé jusqu'au 15 juin 2022. Le requérant a été mis en possession d'un ultime récépissé valable jusqu'au 4 mars 2023. M. B a, à la suite de ce recours, été muni d'un récépissé, valable jusqu'au 4 mars 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer de nouveau un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 et aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande déposée par M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier le 2 septembre 2021, soit le 2 janvier 2022, sans qu'y fasse obstacle à la circonstance que l'intéressé a été muni d'un récépissé postérieurement à cette date.
5. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 2 janvier 2022, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à M. B son récépissé à compter de cette date.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302490