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2302489 Généré par l'IA

Driver's License Annulment Claim Withdrawn; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2302489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision invalidating their driving license due to zero points, demanding point reinstatement and the return of the license, along with compensation under the Code of Administrative Justice. Subsequently, the individual withdrew their requests for annulment and injunction but maintained their claim for costs. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims as pure and simple, ordering the State to pay the individual 800 euros to cover the expenses incurred, pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to record withdrawals by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Annulment Claim Withdrawn; State Ordered to Pay Costs: Subsequently, the individual withdrew their requests for annulment and injunction but maintained their claim for costs. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims as pure and simple, ordering the State to pay the individual 800 euros to cover the expenses incurred, pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to record withdrawals by order.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire indemnisation étatique commandement de payer frais administratifs état requis procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to give formal notice of the withdrawal of the annulment and injunction claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum to M. B for expenses incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 21 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 6 août 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir huit points au capital de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui restituer son permis de conduire dans le même délai ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2.Le désistement de M. B de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Poitiers, le 25 juin 2024.

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expedition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2302489