Jurisdictional Transfer in Disability Pension Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the amount of their disability pension determined by the primary health insurance fund, leading the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne to rule on its jurisdiction. The court reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation, including disability pensions, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, finding itself administratively incompetent to hear the case, the court ordered the transfer of the application to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Transfer in Disability Pension Dispute: The court reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation, including disability pensions, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, finding itself administratively incompetent to hear the case, the court ordered the transfer of the application to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request by means of an order because the administrative jurisdiction was manifestly not competent.
This article governed the transmission of the file to the competent judicial jurisdiction when the administrative jurisdiction declines competence in a social security matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B conteste le montant de sa pension d'invalidité tel qu'il a été fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. " Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. M. B a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne concernant le montant d'une pension d'invalidité, régie par le code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. En conséquence, la requête de M. B est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il appartient, en l'espèce, au tribunal judiciaire de Reims de connaître de la requête de M. B. Par suite, il y a lieu de renvoyer la demande de M. B au tribunal judiciaire de Reims.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Reims.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.
Fait à Châlons en Champagne, le 7 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET