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2302489 Généré par l'IA

State Penalty Moderation for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2302489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the cessation of a daily penalty imposed on the State for failing to offer suitable emergency housing to an individual, which obligation stemmed from a prior court order based on the individual's recognized priority status for social housing. The court determined that since the individual signed a lease for an adequate dwelling effective March 15, 2023, the State fulfilled its obligation on that date, meaning the penalty accrued from July 19, 2022, to March 15, 2023, totaling €7,200. However, exercising the power granted by administrative justice procedures to moderate the penalty based on the circumstances, the court definitively fixed the final amount payable to the national housing fund at €3,600.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Moderation for Failure to Provide Emergency Housing: The court determined that since the individual signed a lease for an adequate dwelling effective March 15, 2023, the State fulfilled its obligation on that date, meaning the penalty accrued from July 19, 2022, to March 15, 2023, totaling €7,200. However, exercising the power granted by administrative justice procedures to moderate the penalty based on the circumstances, the court definitively fixed the final amount payable to the national housing fund at €3,600.

Mots-clés

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logement social autorité administrative obligation étatique état d'urgence expulsion d'un logement sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

The provision was used as the basis for the designated judge to rule by order on the liquidation and final moderation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision sets the framework for the original penalty, which is the subject of the definitive liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 15 mars 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A a signé un bail le 15 mars 2023 pour un logement de type 5 situé à Athis-Mons (91220).

Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2202344 du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 2 juin 2021, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 31 mai 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 19 juillet 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 15 mars 2023 pour un logement de type T5 situé sur la commune d'Athis-Mons (Essonne). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 15 mars 2023. L'exécution de l'ordonnance du 31 mai 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période du 19 juillet 2022 au 15 mars 2023 à un montant total de 7 200 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 3 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2202344 du 31 mai 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet de l'Essonne et à M. B A.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302489