Legislator Jurisprudence & Législation
2302489 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Suspension Denial Due to Insufficient Risk Evidence

Numéro de cause 2302489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in a French territory since 2019 with a minor child sought an emergency order to suspend an administrative prefectural decision ordering her immediate departure, specifying her removal destination, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order violated her right to private and family life and exposed her to a risk of torture or death under Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, noting her recent presence did not grant her an established right to remain, and she provided no new substantiated evidence to support a current, personal, direct, and serious risk upon return to her country of origin following the rejection of her asylum claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension Denial Due to Insufficient Risk Evidence: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, noting her recent presence did not grant her an established right to remain, and she provided no new substantiated evidence to support a current, personal, direct, and serious risk upon return to her country of origin following the rejection of her asylum claims.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement ressortissants étrangers entrée illégale asile pour mineurs départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the standard under which the applicant's claim of a grave and manifest breach of a fundamental freedom was assessed and found lacking.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, Mme A, représentée par Me Ndayisaba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de faire réexaminer sa demande d'asile par l'OFPRA et le cas échéant la CNDA.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles l'exposent au risque d'être tuée ou torturée au Rwanda, en méconnaissance de l'article 3 de la même convention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. En premier lieu, Mme A, ressortissante rwandaise née le 1er mai 1985, soutient qu'elle réside depuis 2019 à Mayotte avec sa fille mineure qui y suit sa scolarité et qu'elle n'a plus d'attaches familiales sérieuses et effectives dans son pays d'origine qu'elle a fui pour se réfugier en Afrique du Sud. Toutefois, outre que sa présence à Mayotte est récente, la requérante ne fait ainsi état d'aucun droit au maintien sur le territoire français en France au titre de la vie privée et familiale.

3. En second lieu, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément circonstancié nouveau ni aucune pièce de nature à établir qu'elle se trouverait, en cas de retour au Rwanda ou dans tout autre pays où elle serait légalement admissible, exposée à un risque actuel, personnel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 6 juin 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.