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2302489 Généré par l'IA

Nationality Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2302489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decision by the director of judicial registry services of a nationality center that refused to issue a certificate of French nationality. The court ruled that, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French or foreign nationality fall under the exclusive jurisdiction of the ordinary civil courts, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter, leading to the dismissal of the application by order under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 29 du code civil; Nationality Dispute Jurisdiction: The court ruled that, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French or foreign nationality fall under the exclusive jurisdiction of the ordinary civil courts, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter, leading to the dismissal of the application by order under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif nationalité objet du litige compétences exclusives décision étrangère annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The administrative court used this article to reject the claim because it manifestly falls outside its jurisdiction.

Art. 29 du code civil

Cited to establish that the judicial court has exclusive jurisdiction over disputes concerning French nationality, leading to the referral to the incompetent administrative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. M. A conteste, par la présente requête, une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 14 avril 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,