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2302488 Généré par l'IA

Dismissal of Social Welfare Overpayment Waiver Case Due to Inadequate Substantiation

Numéro de cause 2302488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental council decision that rejected her request for a waiver of an overpayment concerning social welfare benefits amounting to €1,058.79, based on the assertion that she submitted documents monthly and reported an anomaly by phone, meaning she was not at fault for the debt. Following an invitation to regularize her submission with sufficient supporting arguments or evidence demonstrating that the debt waiver denial violated her rights, the litigant failed to respond within the prescribed period, leading the court to dismiss the case by order because the initial argument presented was inoperative and the tribunal was consequently unable to rule on the merits of the request due to insufficient motivation, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing rejection for clearly unfounded or unsubstantiated claims after an opportunity for regularization is given.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Social Welfare Overpayment Waiver Case Due to Inadequate Substantiation: Following an invitation to regularize her submission with sufficient supporting arguments or evidence demonstrating that the debt waiver denial violated her rights, the litigant failed to respond within the prescribed period, leading the court to dismiss the case by order because the initial argument presented was inoperative and the tribunal was consequently unable to rule on the merits of the request due to insufficient motivation, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing rejection for clearly unfounded or unsubstantiated claims after an opportunity for regularization is given.

Mots-clés

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renonciation au droit licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage grief insuffisamment motivé perception abusive de prestations de l'aide sociale défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article represents the final dispositive act, rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient or inoperative grounds after a formal request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 058,79 euros.

Par une lettre du 11 septembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " et aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 058,79 euros. Dans sa requête, Mme A fait valoir qu'elle envoie les documents tous les mois, qu'elle avait signalé, par téléphone, à la caisse d'allocations familiales, l'anomalie qu'elle avait constatée dans son dossier et qu'elle n'est donc pas responsable de l'indu. Ce moyen étant sans influence sur le bien-fondé de la décision refusant d'accordant une remise de dette à Mme A, la requérante a été invitée, par un courrier du 11 septembre 2024, à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d'éléments de nature à établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître ses droits et ce, dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée par ordonnance pour défaut ou insuffisance de motivation en l'absence de régularisation. Mme A, qui a réceptionné la demande de régularisation le 13 septembre 2024, n'a adressé aucune réponse. Le tribunal n'étant pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la requête de Mme A, qui ne comprend qu'un moyen inopérant, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Calvados.

Fait à Caen, le 14 novembre 2024.

La magistrate désignée

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet