Asylum Refusal Judicial Review Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review to annul a decision refusing material reception conditions following an asylum application, requesting immediate reinstatement of benefits and compensation. The court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal against the refusal decision, as required by law, rendering all related claims, including those for injunctive relief and legal costs, equally inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles l. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, l. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Refusal Judicial Review Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Appeal: The court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal against the refusal decision, as required by law, rendering all related claims, including those for injunctive relief and legal costs, equally inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the petitioner's claim, which is the final order based on inadmissibility.
This article mandates the notification of the order, which is a procedural final disposition.
This provision was requested in the petition's dispositive section concerning costs.
This provision was requested in the petition's dispositive section concerning costs.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
This provision defines the mandatory prior appeal which the petitioner failed to use, leading to the inadmissibility of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. A B demande au tribunal
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'ordonner au directeur de l'OFII de Paris de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; de lui verser la somme correspondant au montant de l'allocation de demande d'asile pour un foyer composé de trois membres, dans un dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur de l'OFII de Paris de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de vulnérabilité visant à l'édiction d'une décision portant sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat, représenté par le directeur de l'OFII de Paris, au versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles l. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu'elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri lankais né le 15 décembre 1986, a présenté une demande d'asile enregistrée le 19 décembre 2022 et a été placé en procédure normale. Il a fait l'objet, le 20 décembre 2022, d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, après avoir refusé l'orientation en région et la proposition d'hébergement faite par l'OFII. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé (.) ".
4. Il est constant que M. B n'a pas exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de M. B à l'encontre de la décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil sont irrecevables. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
5. Les conclusions de la requête de M. B étant irrecevables sa demande de remboursement des frais liés à l'instance ne peut qu'être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 8 janvier 2024.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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