Asylum Application Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the administrative silence refusing to register their asylum application under the normal procedure, alleging urgency due to lack of resources and risk of removal, and raising serious doubts about the legality of the refusal concerning EU regulation articles. The court dismissed the entire request, including provisional legal aid, because the litigant failed to provide sufficient justification demonstrating a sufficiently serious and immediate harm required to establish the urgency condition mandated by the administrative justice code for granting an emergency suspension of an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Application Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court dismissed the entire request, including provisional legal aid, because the litigant failed to provide sufficient justification demonstrating a sufficiently serious and immediate harm required to establish the urgency condition mandated by the administrative justice code for granting an emergency suspension of an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Used to justify the rejection of the request because the urgency condition was not met.
The legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which the court then assessed against the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par
Me Lapeyrere, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite du préfet des Yvelines refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser cette somme.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, dépourvu de ressources, il est exposé à ce que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle méconnaît les articles 3 et 29 du règlement (UE) 604-2013.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant se borne à faire valoir lors que, dépourvu de ressources, il est exposé à ce que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement. Toutefois il n'apporte pas de justificatif suffisant à l'appui de ses allégations. Dès lors, faute pour M. A d'établir que l'exécution de la décision en litige porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, il ne démontre pas être confronté à une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Lapeyrere.
Fait à Versailles, le 31 mars 2023,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.