Claim Withdrawal in Building Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a building permit granted to another company by a municipality and the subsequent rejection of its administrative appeal, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of its claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on withdrawals, granted the request to take note of the withdrawal of the claim and, finding no reason to rule otherwise, rejected the municipality's related claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal in Building Permit Dispute: The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on withdrawals, granted the request to take note of the withdrawal of the claim and, finding no reason to rule otherwise, rejected the municipality's related claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal of the appeal.
The claims for costs presented by the Municipality of Théza under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice are rejected.
Cited in the rejection of the Municipality of Théza's cost claims in Article 2.
Cited as the legal basis allowing the President to give effect to the withdrawal and rule on cost claims (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, la société Marcel Foinneau Aménagement, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PA 066 208 22 A0002 du 5 janvier 2023 du maire de la commune de Théza accordant à la SARL Espace Foncier Roussillon un permis d'aménager le lotissement Les jardins du Canigou de 18 lots à vocation d'habitat sur un terrain sis lieu-dit La Podadora, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 28 février 2023.
2°) de condamner la commune de Théza à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Théza, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Marcel Foinneau Aménagement une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la SARL Espace Foncier Roussillon, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Marcel Foinneau Aménagement une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, la société Marcel Foinneau Aménagement déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, la SARL Espace Foncier Roussillon, représentée par Me Vigo, déclare accepter le désistement et renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, la société Marcel Foinneau Aménagement déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Théza au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Marcel Foinneau Aménagement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Théza au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marcel Foinneau Aménagement, à la SARL Espace Foncier Roussillon et à la commune de Théza.
Fait à Montpellier, le 11 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 11 septembre 2024.
La greffière,
C. Arce
N°2302487