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2302487 Généré par l'IA

Vehicle Damage Claim Dismissed for Procedural and Substantive Defects

Numéro de cause 2302487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition regarding damage to a vehicle tire sustained on a public road, seeking the payment of a sum of money. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing, specifically by not producing the requisite prior administrative decision regarding the claim for payment, despite being formally invited to do so by the registry via the electronic filing system with a fifteen-day deadline. Furthermore, the court noted that the petition lacked any intelligible legal arguments or stated conclusions against an identified legal entity, making it deficient even beyond the procedural irregularity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Vehicle Damage Claim Dismissed for Procedural and Substantive Defects: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing, specifically by not producing the requisite prior administrative decision regarding the claim for payment, despite being formally invited to do so by the registry via the electronic filing system with a fifteen-day deadline. Furthermore, the court noted that the petition lacked any intelligible legal arguments or stated conclusions against an identified legal entity, making it deficient even beyond the procedural irregularity.

Mots-clés

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production de créance vice de procédure personne morale dommages-intérêts liés à un accident de la circulation preuve insuffisante d'aggravation médicale atteinte au crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order to dismiss the appeal, although it does not cite the legal basis for the dismissal itself, which is found in Article 4 (R. 222-1). As it is the dispositive order, it is included.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article mandates the notification of the order, which is a procedural element of the dispositive.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A " formalise " une " plainte " devant le tribunal à la suite de détérioration de l'un des pneus de son véhicule.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Enfin, l'article R. 611-8-6 de ce code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Le 29 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, au moyen de l'application " télérecours " et en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 412-1. En dépit de cette demande, qui lui a été adressée le 29 août 2023 à 15h04 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et dont il a en tout état de cause accusé réception le 5 septembre 2023, M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision, expresse ou implicite, d'une administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d'une somme d'argent.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. A titre surabondant, en se bornant à indiquer qu'alors qu'il circulait " rue Stephenson ", le 28 août 2023, il a " roulé accidentellement sur un morceau de ferraille engendrant la crevaison " de son pneu et à produire une facture d'un garage automobile d'un montant de 27,99 euros relative à la réparation d'un pneu, M. A n'a invoqué aucun moyen intelligible -c'est-à-dire aucun argument juridique- et n'a pas davantage énoncé de conclusions dirigées contre une personne morale identifiée en dépit d'une invitation en ce sens faite par le greffe du tribunal.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon le 5 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier