Legislator Jurisprudence & Législation
2302487 Généré par l'IA

*X v. Director of Judicial Registry Services of the French Nationality Department*

Numéro de cause 2302487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the Director of Judicial Registry Services of the French Nationality Department of the Paris Judicial Court, which refused to issue a certificate of French nationality. The Administrative Tribunal determined that, pursuant to the relevant article of the Civil Code, disputes concerning French nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts. Therefore, the administrative court manifestly lacked competence to hear the case, leading the Tribunal to reject the claim by order based on the provision allowing the summary rejection of cases clearly outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; *X v. Director of Judicial Registry Services of the French Nationality Department*: The Administrative Tribunal determined that, pursuant to the relevant article of the Civil Code, disputes concerning French nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts. Therefore, the administrative court manifestly lacked competence to hear the case, leading the Tribunal to reject the claim by order based on the provision allowing the summary rejection of cases clearly outside its jurisdiction.

Mots-clés

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nationalité incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union créance contestée registre de l'état civil annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 29 du code civil

This article established the exclusive jurisdiction of the judicial courts over disputes concerning French nationality, which led to the rejection of the administrative claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. Mme B conteste, par la présente requête, une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 14 avril 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,