Applicant v. National Housing Agency (MaPrimeRénov' Grant Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the implicit rejection by the National Housing Agency's Director General concerning her application for the "MaPrimeRénov'" energy transition grant, arguing the relevant property qualified as a building rather than a leisure mobile home. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant initiated the mandatory prior administrative appeal on September 14, 2022, significantly past the two-month deadline calculated from her receipt of the rejection letter on May 17, 2022, despite the letter clearly outlining the time limit and the requirement for such a prior appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Housing Agency (MaPrimeRénov' Grant Rejection): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant initiated the mandatory prior administrative appeal on September 14, 2022, significantly past the two-month deadline calculated from her receipt of the rejection letter on May 17, 2022, despite the letter clearly outlining the time limit and the requirement for such a prior appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case, which is implicitly based on the inadmissibility ruling.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 avril 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête de Mme A B.
Par cette requête, enregistrée le 20 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 11 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Elle soutient que le logement concerné par sa demande est bien un immeuble bâti et non une résidence mobile de loisirs.
La procédure a été communiquée à l'ANAH qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative :
"() les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".
3. Aux termes de l'article R. 412-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. Aux termes de l'article 9 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. () ".
5. Même s'il a un caractère obligatoire, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur de ce délai.
6. Mme B a déposé une demande de prime de transition énergétique le 5 août 2021. Par lettre du 1er septembre 2021, la directrice générale de l'ANAH l'a informée du rejet de sa demande. Cette lettre qui portait la mention des voies et délais de recours informait l'intéressée de la nécessité de former un recours administratif préalable obligatoire dans un délai de deux mois auprès de la directrice générale de l'ANAH avant de pouvoir saisir la juridiction compétente. Si la requérante fait valoir dans ses écritures qu'elle n'a pas reçu cette lettre immédiatement, il ressort des mentions figurant sur la lettre du 1er septembre 2021 qu'elle l'a reçue le 17 mai 2022. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception produit que Mme B a saisi l'ANAH d'un recours administratif préalable obligatoire le 14 septembre 2022 postérieurement au délai de deux mois imparti. Par suite, la requête de Mme B est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, la requête de Mme B doit, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,