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2302485 Généré par l'IA

Property Owner Zoning Reclassification Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2302485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner sought judicial review to rezone her urbanized cadastral plots, which hosted a specific architectural structure and were connected to utilities, from an environmental/agricultural zone (N) to an urban zone (U) within the local intercommunal urban planning document, arguing the current zoning was not based on planning or environmental grounds but served a purely private interest. The administrative court dismissed the request via an order, finding the claim manifestly inadmissible because the relief sought—a determination on the proper zoning classification of specific properties—falls outside the scope of the remedies properly available under the Code of Administrative Justice, justifying rejection under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Owner Zoning Reclassification Judicial Review Dismissal: The administrative court dismissed the request via an order, finding the claim manifestly inadmissible because the relief sought—a determination on the proper zoning classification of specific properties—falls outside the scope of the remedies properly available under the Code of Administrative Justice, justifying rejection under Article R. 222-1.

Mots-clés

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classement en zone contrôle juridictionnel propriété privée urbanisme reclassement de terrain motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme B A demande au tribunal de considérer que ses parcelles cadastrées nos C22 et C23 doivent relever de la zone U du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) de la communauté de communes Terres touloises.

Elle soutient qu'elle est propriétaire d'un chalet Jean Prouvé situé sur la commune de Villey-Saint-Etienne ; que les parcelles d'assiette sont raccordées aux différents réseaux ; qu'elle avait sollicité le passage de ses parcelles, qui sont déjà urbanisées, en zone U ; que le maintien en zone N est préjudiciable dans la mesure où il n'est pas dicté par des considérations urbanistiques et environnementales mais destiné à satisfaire un intérêt purement privé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Mme A, aux termes de sa requête, demande au tribunal de considérer que ses parcelles cadastrées nos C22 et C23 sises Le Chalet, rue de Fontenoy à Villey-Saint-Etienne doivent relever de la zone U du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) de la communauté de communes Terres touloises. De telles conclusions sont toutefois irrecevables. Il suit de là que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nancy, le 4 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.