Suspension of Expulsion Order Denied for Insufficient Ties to Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an administrative order compelling their immediate departure from French territory, alleging a serious and manifest violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the imminent nature of the expulsion. The court denied the request for suspension because the applicant, a foreign national, failed to establish a long, continuous, and stable presence in the territory, as evidenced by only having a recent accommodation certificate and limited utility bills, and did not sufficiently allege a lack of ties to their country of origin, thus precluding a finding of a grave and manifest breach of their fundamental rights justifying the emergency relief sought under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Denied for Insufficient Ties to Territory: The court denied the request for suspension because the applicant, a foreign national, failed to establish a long, continuous, and stable presence in the territory, as evidenced by only having a recent accommodation certificate and limited utility bills, and did not sufficiently allege a lack of ties to their country of origin, thus precluding a finding of a grave and manifest breach of their fundamental rights justifying the emergency relief sought under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request because it was deemed ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté 12017/2023 du 3 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre à ce préfet, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité comorienne né le 25 octobre 1990 à Hombo - Anjouan (Union des Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'une année.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si M. B se prévaut de sa présence à Mayotte depuis plusieurs années sans même préciser la durée de ce séjour, en se bornant à produire la copie de son passeport comorien établi en aout 2019 et faisant mention d'un domicile à Anjouan, une attestation d'hébergement gratuite établie le 4 juin 2023 et quelques factures nominatives, la plus ancienne datant de juin 2017, il ne peut prétendre justifier d'une présence ancienne, continue et stable sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant qui n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il doit être regardé comme ayant passé l'essentiel de son existence, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.