Legislator Jurisprudence & Législation
2302484 Généré par l'IA

Co-Indivisor Challenge to Expropriation Order Update Dismissed

Numéro de cause 2302484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A co-indivisor sought the annulment of an administrative order authorizing the acquisition of land parcels, necessary for a river revitalization project, arguing defects in authority, identification of the expropriated area, motivation, and manifest error in assessment. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the contested order merely updated the list of heirs in the annex to a prior, final expropriation decision, and therefore the petitioner failed to demonstrate a direct interest in challenging this specific subsequent administrative act. Consequently, the petitioner was ordered to pay legal costs to the public body involved in the project.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Co-Indivisor Challenge to Expropriation Order Update Dismissed: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the contested order merely updated the list of heirs in the annex to a prior, final expropriation decision, and therefore the petitioner failed to demonstrate a direct interest in challenging this specific subsequent administrative act. Consequently, the petitioner was ordered to pay legal costs to the public body involved in the project.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union opposition au commandement de payer retrait de la requête action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The request is rejected based on the procedural rule cited below, which justifies the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the request as manifestly inadmissible based on this article, which authorizes the president to rule by ordinance in such cases.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the payment of costs by M. B to the EPTB Vistre Vistrenque.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Payet-Morice, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°30-2023-05-09-00003 du 9 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a autorisé l'établissement public territorial de bassin de Vistre-Vistrenque à acquérir, soit par voie amiable soit par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les parcelles désignées à l'état parcellaire annexé nécessaires à l'opération de revitalisation du cours d'eau le Buffalon sur les communes de Rodilhan et Nîmes.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir, en raison de sa qualité de co-indivisaire des biens en litiges ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de pouvoir ou de signature à cet effet ;

- il est entaché d'illégalité, il ne permet pas d'identifier l'emprise des parcelles expropriées ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, l'établissement public territorial de bassin de Vistre Vistrenque, représenté par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête comme manifestement irrecevable et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir :

- à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ;

- et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. B soutient que l'arrêté de cessibilité du 9 mai 2023 aurait un impact sur la jouissance de sa propriété et mettrait en péril son activité d'exploitation céréalière. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il ne modifie pas les emprises des trois parcelles appartenant à l'indivision B déclarées cessibles par un arrêté du 9 mars 2022 devenu définitif et qu'il a pour seul objet d'intégrer dans l'état parcellaire annexé les deux héritiers de Mme A B, indivisaire décédée le 12 janvier 2022.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 9 mai 2023 attaqué.

4. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'EPTB de Vistre Vistrenque et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera la somme de 500 euros à l'établissement public territorial de bassin de Vistre Vistrenque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'établissement public territorial de bassin de Vistre Vistrenque et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 18 septembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.