Failure to State Legal Grounds in Administrative Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a letter to the administrative tribunal regarding the failure to issue an employment certificate, which was accompanied only by the original letter sent to the mayor and its acknowledgment of receipt. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a proper petition must set forth the facts, legal grounds (moyens), and conclusions, and since the submission lacked any stated legal arguments, it constituted a manifestly inadmissible request that must be rejected under the provision allowing presidents to dismiss such filings without invitation for regularization if they clearly fail to meet the procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Failure to State Legal Grounds in Administrative Petition: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a proper petition must set forth the facts, legal grounds (moyens), and conclusions, and since the submission lacked any stated legal arguments, it constituted a manifestly inadmissible request that must be rejected under the provision allowing presidents to dismiss such filings without invitation for regularization if they clearly fail to meet the procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the rejection of the manifestly inadmissible request by ordinance.
Cited to establish that the submitted document did not constitute a compliant petition (lacked facts, grounds, and conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 29 août 2023, Mme B A a transmis au tribunal un courrier relatif au défaut de délivrance de l'attestation Pôle Emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme A, qui s'est bornée à transmettre au tribunal un courrier adressé au maire de la commune d'Epineau-les-Voves par lequel elle sollicite la délivrance d'une attestation Pôle Emploi ainsi que l'accusé de réception de ce courrier, n'a pas soumis au juge une requête assortie de moyens de droit et de conclusions. Par suite, en l'absence de requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon le 26 septembre 2023.
Le président,
Ph. NICOLET
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,