Unaccompanied Foreign Minor Housing Dispute Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor residing as an unaccompanied foreign minor sought provisional legal aid and an order compelling the relevant department to provide immediate housing, supported by an earlier child protection order and a prior non-executed emergency order, but the department later confirmed the minor had been taken into care, leading the minor to withdraw the primary housing injunction request. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the initial request but recorded the withdrawal of the housing injunction and rejected the remaining claims, including the request for court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Unaccompanied Foreign Minor Housing Dispute Withdrawal: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the initial request but recorded the withdrawal of the housing injunction and rejected the remaining claims, including the request for court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly grants provisional legal aid to Mr. C in the operative part.
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid.
The operative part formally acknowledges the withdrawal (désistement) of Mr. C regarding his claims based on the administrative procedure code.
This article was cited in the operative part to formally acknowledge the withdrawal of claims made under it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B C, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans logis alors qu'en sa qualité de mineur isolé étranger, il est particulièrement vulnérable ;
- le jugement en assistance éducative du 20 février 2023 par laquelle le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article 375 du code civil, en qualité de mineur isolé, n'a pas été exécutée par la collectivité, pas plus que l'ordonnance rendue par le juge des référés le 10 mars 2023 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin, d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que le jeune homme a été pris en charge par les services du département ce mercredi 15 mars 2023.
Par courrier enregistré le 17 mars 2023, M. C a indiqué qu'il se désistait de sa demande principale et maintenait sa demande de condamnation au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 à 15 heures tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé des requérants, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Le désistement de M. C de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des frais d'instance.
O R D O N N E
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3: Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Agnès Cauchon-Riondet et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
A. D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,