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2302483 Généré par l'IA

Ministry of Agriculture Benefits Payment Dispute

Numéro de cause 2302483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought a court order compelling the Ministry of Agriculture to immediately pay outstanding benefits due for the period of July to September 2023, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it did not challenge a specific administrative decision or seek the annulment of a refusal to pay a sum of money, which are the proper grounds for relief within the administrative judge's jurisdiction, except in cases of preliminary injunctions or claims for damages following a prior refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La demande de Mme A est rejetée; Ministry of Agriculture Benefits Payment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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paiement des prestations chefs de compétence décision préjudicielle commandement de payer recours contre des décisions administratives droit agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B A sollicite l'intervention du tribunal afin que le ministère de l'agriculture lui verse immédiatement la totalité des traitements qui lui sont dus au titre des mois de juillet à septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Hormis lorsqu'il statue en référé, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. Mme A, qui demande au tribunal d'intervenir auprès du ministère de l'agriculture, ne conteste aucune décision administrative et ne demande pas la condamnation pécuniaire d'une administration publique. Au demeurant, il n'est pas fait état d'une décision par laquelle l'administration aurait refusé de faire droit à sa demande. Ainsi, la requête, du fait de son objet-même, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 novembre 2023

Le président de la 2e chambre,

Signé

O. NIZET