Councilors' Appeal Against Gratuitous Housing Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo municipal councilors filed an administrative appeal seeking to stop the gratuitous provision of municipal housing to a resident, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was not directed against a formal decision and lacked claims for annulment, which violates the requirement under administrative justice rules that an appeal must be formed against a decision within two months of its notification or publication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Councilors' Appeal Against Gratuitous Housing Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application filed by Mme B and another.
This provision justifies the rejection of the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme D B et M. A C, agissant en qualité de conseillers municipaux de la commune de La Voulte-sur-Rhône, déclarent former un recours pour excès de pouvoir contre le maire de La Voulte-sur-Saône pour obtenir l'arrêt de la mise à disposition à titre gratuit d'un logement destiné à l'accueil des familles en déshérence dont il fait bénéficier une administrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".
2. Si Mme B et autre déclarent former un recours pour excès de pouvoir contre le maire de La Voulte-sur-Saône pour obtenir l'arrêt de la mise à disposition à titre gratuit d'un logement destiné à l'accueil des familles en déshérence dont il fait bénéficier une administrée, leur requête n'est pas dirigée contre une décision ni assortie de conclusions à fin d'annulation. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, représentante unique des requérants.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2302538