Expulsion Order Annulment Moot Due to Asylum Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the territory, setting the destination country, and banning his return to France; however, the court determined that the request for provisional legal aid was unwarranted as the applicant had not applied for it through the proper channels, and the conclusions seeking the annulment of the expulsion order became moot because the applicant subsequently obtained an asylum application certificate valid until August of the following year, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment request and to reject the remaining claims, including the request for court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Annulment Moot Due to Asylum Status: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the request for annulment of the administrative decision.
Used to reject the remainder of the claims (which included requests for provisional legal aid and costs).
Cited as the legal basis for the President's authority to issue this order, including declaring that there is no need to rule on certain claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre et 10 et 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de constater l'abrogation de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 11 octobre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ce dernier n'ayant pas formulé de demande en ce sens auprès du bureau de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, alors qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 18 septembre 2023, s'est vu délivrer, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, une attestation de demande d'asile en procédure normale le 11 octobre 2023, valable jusqu'au 10 août 2024. Les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France sont donc devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du procès :
4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant relatives aux frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 24 octobre 2023.
Le président,
Signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis