Legislator Jurisprudence & Législation
2302482 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Passport: Summary Procedure Rejected

Numéro de cause 2302482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative judge to compel the prefect to issue a passport within 48 hours, alleging that the administrative delay since April 2023, which prevented travel to care for a sick father abroad, constituted a serious and manifestly illegal violation of the fundamental freedoms of movement and private and family life, thereby satisfying the urgency requirement under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. However, the court rejected the request because, despite the applicant's claim of an implicit refusal, administrative documentation showed the passport had been in production since July 17, indicating the administration had accepted the request, rendering the summary application manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code précité; Prefect's Refusal to Issue Passport: Summary Procedure Rejected: 521-2 of the Administrative Justice Code. However, the court rejected the request because, despite the applicant's claim of an implicit refusal, administrative documentation showed the passport had been in production since July 17, indicating the administration had accepted the request, rendering the summary application manifestly ill-founded.

Mots-clés

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passeport insoumission à une décision de l'autorité liberté de circulation régimes douaniers administration de la justice octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code précité

This article was cited as the basis for the judge to reject the request because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un passeport dans le délai de

48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'administration a reçu sa demande de passeport depuis avril 2023, n'y a pas fait droit et qu'en raison du retard à le délivrer elle ne peut se rendre au chevet de son père malade à l'étranger ;

- le refus de lui délivrer un passeport et le délai anormalement long pour y faire droit porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si Mme B soutient qu'un refus implicite de délivrance d'un passeport doit être regardé comme lui ayant été opposé depuis le 25 juin 2023, soit deux mois après le dépôt de son dossier de demande à la mairie de Nogent-sur-Oise, elle produit toutefois au dossier un état du suivi de la procédure d'instruction de sa demande par l'Agence nationale des titres sécurisés qui indique que ce passeport est en fabrication depuis le 17 juillet. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme ayant accepté sa demande. Il n'y a donc pas de litige sur ce point. La requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 27 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.