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2302481 Généré par l'IA

Visa Issuance Dispute Withdrawn After Government Compliance

Numéro de cause 2302481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a decision upholding the refusal to grant long-stay visas to an individual and their nephew, and to compel the Minister of the Interior to issue the visas or reconsider the application under penalty. Following the filing of the defense stating that instructions had been given to issue the requested visas and an appointment had been scheduled, the applicants formally withdrew their annulment and injunction claims. Consequently, the court noted the withdrawal of those specific claims and rejected the remaining request for payment of attorney's fees by the State, based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Dispute Withdrawn After Government Compliance: Following the filing of the defense stating that instructions had been given to issue the requested visas and an appointment had been scheduled, the applicants formally withdrew their annulment and injunction claims. Consequently, the court noted the withdrawal of those specific claims and rejected the remaining request for payment of attorney's fees by the State, based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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visa retrait de la requête état requérant annulation de la naturalisation facilitée production de créance mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicants' withdrawal concerning the requests for annulment and injunction under penalty.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision allows the President to rule on requests that only present questions of costs or expenses, which applies to the decision to note the withdrawal.

Article 2

This article rejects the remaining requests of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme F agissant en son nom propre et au nom de son neveu G et Mme A D, représentées par Me Pollono, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassadeur de France à Khartoum (Soudan) du 11 janvier 2022 rejetant la demande de visa de long séjour de Mme E et de G ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, à défaut, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique avoir donné instruction de délivrer les visas sollicités aux intéressés, qui, à cette fin, un rendez-vous a été fixé avec les services de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba le 1er août 2023.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, Mme C et Mme D déclarent se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de leurs conclusions.

Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, Mme C et Mme D ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 (mille huit cents) euros que Mme C et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C et de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F, à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.

Fait à Nantes, le 09 septembre 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,