Legislator Jurisprudence & Législation
2302480 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2302480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, along with consequential orders for issuance or re-examination, and recovery of legal costs. The court determined that since the prefect subsequently withdrew the contested decision, the main claims for annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on those parts. However, applying relevant administrative justice and legal aid statutes, the court ordered the State to pay a reduced sum to the applicant's counsel for legal fees incurred, subject to the counsel's waiver of the portion covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal): The court determined that since the prefect subsequently withdrew the contested decision, the main claims for annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on those parts. However, applying relevant administrative justice and legal aid statutes, the court ordered the State to pay a reduced sum to the applicant's counsel for legal fees incurred, subject to the counsel's waiver of the portion covered by legal aid.

Mots-clés

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dépens de l'avocat autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite émoluments administratifs commandement de payer aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the chamber to rule by order, specifically to determine that there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre et le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal qu'il a procédé au retrait de la décision contestée et conclut au non-lieu à statuer.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé au retrait de la décision contestée. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à obtenir l'annulation de la décision litigieuse, ainsi que par conséquent ses conclusions accessoires à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Il y a lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros à verser à Me Pather, conseil de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera à Me Pather, conseil de M. A, la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pather et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 8 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,