Dismissal for Inadmissibility of Housing Benefit Remission Challenge Due to Non-Compliance with Clarification Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a social benefits agency's decision limiting a housing benefit debt remission to a small fraction of the total debt owed, arguing financial hardship and difficulty obtaining instructions for filing. The court, after informing the petitioner via the digital filing system of the necessity to regularize her insufficiently motivated request with supporting details, found that the petitioner failed to comply with this request for clarification within the given timeframe. Consequently, the court dismissed the application as inadmissible pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, as the merits of the claim could not be assessed due to the lack of sufficient legal argumentation and supporting facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal for Inadmissibility of Housing Benefit Remission Challenge Due to Non-Compliance with Clarification Request: The court, after informing the petitioner via the digital filing system of the necessity to regularize her insufficiently motivated request with supporting details, found that the petitioner failed to comply with this request for clarification within the given timeframe. Consequently, the court dismissed the application as inadmissible pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, as the merits of the claim could not be assessed due to the lack of sufficient legal argumentation and supporting facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order refusing the request.
Cited as the legal basis authorizing the rejection of the request for insufficient motivation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a limité à 32,63 euros le montant de la remise de dette d'aide personnelle au logement accordée pour un indu d'un montant de 130,53 euros.
Elle soutient que ses revenus ont baissé, qu'elle a vainement demandé à la CAF comment remplir sa déclaration et a des difficultés financières en ce moment.
Par un courrier du 16 mai 2023, mis à disposition par l'application Télérecours, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.
S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier.
Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
2. Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation le 17 mai 2023, mise à disposition de Mme A le même jour à 16 h 14, cette dernière n'a pas régularisé son recours qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,