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2302480 Généré par l'IA

Judicial Review Application Defective for Lack of Specific Relief Sought

Numéro de cause 2302480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a ministerial decision revoking their driving license due to an offense, arguing they were not the perpetrator and were abroad when required to identify the actual offender. The court dismissed the application because the filing merely presented a prior administrative appeal without including specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision or any indemnity claims, thus failing to meet the formal requirements set forth in the Code of Administrative Justice for initiating a judicial review proceeding.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Application Defective for Lack of Specific Relief Sought: The court dismissed the application because the filing merely presented a prior administrative appeal without including specific conclusions seeking the annulment of the administrative decision or any indemnity claims, thus failing to meet the formal requirements set forth in the Code of Administrative Justice for initiating a judicial review proceeding.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel exigences de forme production de créance instruction médicale insuffisante motivation insuffisante des griefs constitutionnels recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The petition was rejected based on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The rejection was grounded on the petition not meeting the formal requirements set out in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B A exerce un recours gracieux contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 mars 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire suite à une infraction commise le 19 janvier 2023.

Il fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 19 janvier 2023 et, étant à l'étranger, n'a pas été en mesure d'adresser dans les délais requis une copie du permis de conduire de l'auteur de ladite infraction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. A, qui se borne à adresser au tribunal un recours gracieux contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 mars 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire suite à une infraction commise le 19 janvier 2023, est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 28 juin 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 juin 2023.

La greffière,

A. Lacaze