Legislator Jurisprudence & Législation
2302480 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Expulsion Order Denied

Numéro de cause 2302480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent suspension of an administrative order compelling her immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year reentry ban, arguing the order violated several articles of the European Convention on Human Rights concerning prohibition of inhuman treatment, the right to an effective remedy, and non-collective expulsion. The court denied all requests for relief, reasoning that the challenge to the detention order was not within its administrative jurisdiction, the individual expulsion order did not constitute a collective expulsion, the applicant failed to establish facts demonstrating personal subjection to inhuman or degrading treatment, and that Article 6 of the ECHR, guaranteeing the right to a fair trial, was inapplicable to administrative police measures, ultimately finding the applicant failed to justify the necessary urgency or the merits of her claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Challenge to Expulsion Order Denied: The court denied all requests for relief, reasoning that the challenge to the detention order was not within its administrative jurisdiction, the individual expulsion order did not constitute a collective expulsion, the applicant failed to establish facts demonstrating personal subjection to inhuman or degrading treatment, and that Article 6 of the ECHR, guaranteeing the right to a fair trial, was inapplicable to administrative police measures, ultimately finding the applicant failed to justify the necessary urgency or the merits of her claims.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux internement administratif garantie d'un procès équitable convention européenne des droits de l'Homme ressortissants étrangers interdiction des traitements inhumains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the final dispositive reasoning (Point 7) as the basis for rejecting the request in all its conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2023, Mme A B représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 12075/2023 du 3 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pendant un an ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2023 jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ait notifié sa décision quant à la régularité du placement en rétention, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Madame B A dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n°4 à ladite convention ;

- l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de nationalité comorienne née le 14 janvier 2003 à Ivaini Mitsamiouli (Union des Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pendant un an.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle risque d'être privée, en méconnaissance du 4 de l'article 5 et de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un recours effectif dirigé contre la décision de placement en rétention, dont la contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en vertu des dispositions de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, dès lors que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, vise la situation personnelle de la requérante et précise les motifs retenus par l'administration, fussent-ils erronés, Mme A ne peut, en tout état de cause, soutenir que ces décisions auraient été prises sans examen raisonnable et objectif de sa situation en méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les expulsions collectives.

5. En troisième lieu, Mme A, en se bornant à invoquer les possibles conséquences d'une obligation à quitter le territoire sans délai, mesure au demeurant fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas de la sorte avoir été personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'interdiction de la torture.

6. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicables aux mesures de police administrative, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée, d'une atteinte au droit au procès équitable. Au surplus en l'espèce, si elle invoque les délais moyens d'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte, la requérante, représentée par un avocat, a saisi le juge des référés dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative et a pu faire valoir devant lui l'ensemble des éléments qu'elle estimait devoir produire au soutien de sa demande. Dans ces conditions, la requérante n'est, en tout état de cause, manifestement pas fondée à soutenir qu'en conséquence des décisions contestées prises à son encontre par le préfet de Mayotte, elle aurait été privée d'exercer son droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que son éloignement, supposément prématuré, aurait été de nature à faire obstacle à son droit à l'octroi d'un recours effectif, protégé par les stipulations de l'article 13 de la même convention.

7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A, qui ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence qu'à l'égard de la seule décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et, qui s'est abstenue d'apporter la moindre information quant à sa situation personnelle, peut-être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 16 juin 2023.

Le juge des référés,

J-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.