Prefect Refusal to Provide Emergency Housing: Premature Judicial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the departmental prefect to provide emergency housing following a mediation commission decision from December 2022 that recognized the claimant as a priority for urgent housing according to the construction and housing code. The court determined that because the relevant department includes an agglomeration exceeding 300,000 inhabitants, the statutory six-month waiting period, rather than the standard three months, applied before a judicial appeal could be filed after receiving the commission's decision. Since the claim was filed on March 13, 2023, less than six months after the December 1, 2022, decision, the court deemed the request manifestly inadmissible as premature and dismissed it, allowing the claimant to refile after the statutory period expires.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Refusal to Provide Emergency Housing: Premature Judicial Appeal: The court determined that because the relevant department includes an agglomeration exceeding 300,000 inhabitants, the statutory six-month waiting period, rather than the standard three months, applied before a judicial appeal could be filed after receiving the commission's decision. Since the claim was filed on March 13, 2023, less than six months after the December 1, 2022, decision, the court deemed the request manifestly inadmissible as premature and dismissed it, allowing the claimant to refile after the statutory period expires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement à la suite de la décision du 1er décembre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision du 1er décembre 2022 de la commission de médiation du département du Val-de-Marne ;
- les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois après qu'il a reçu notification de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au
1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. Le département du Val-de-Marne comporte une agglomération de plus de 300 000 habitants. Par suite, et ainsi d'ailleurs que le mentionnait la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne, M. C ne pouvait introduire son recours que passé un délai de six mois à compter de la notification de ladite décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2023, est prématurée, et doit par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de renouveler sa demande contentieuse devant le tribunal administratif de Melun à l'expiration du délai de six mois précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,