Foreign National Residence Permit Receipt Dispute Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, married to a national, sought an urgent stay of a police prefect's decision, which rejected her online request for a residence permit application receipt, arguing this rejection created an urgent situation due to loss of social rights and risk of removal, and that the decision was illegal. The court determined that the communication from the police prefecture, which simply informed the applicant that her request for a receipt was closed without a favorable outcome and advised her to book an appointment, constituted merely a response of delay rather than a definitive refusal of a residence permit, rendering the applicant's request for suspension of a refusal decision moot and therefore inadmissible, leading to the dismissal of her entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National Residence Permit Receipt Dispute Dismissed: The court determined that the communication from the police prefecture, which simply informed the applicant that her request for a receipt was closed without a favorable outcome and advised her to book an appointment, constituted merely a response of delay rather than a definitive refusal of a residence permit, rendering the applicant's request for suspension of a refusal decision moot and therefore inadmissible, leading to the dismissal of her entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
This article defines the legal basis under which the applicant sought the suspension of the administrative decision.
This article concerns the costs application, which was rejected alongside the main request in Article 4 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, Mme A D C épouse B, représentée par Me Njoya, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police du 13 janvier 2023 classant sans suite sa demande du 9 janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence, caractérisée par la perte de ses droits sociaux et ceux de son enfant et le risque d'éloignement encouru alors qu'elle est l'épouse d'un ressortissant français, est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; elle méconnaît l'article 10 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifiée ; elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un dossier complet ayant été déposé, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2302481 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D C épouse B, ressortissante tunisienne ayant la qualité d'épouse d'un ressortissant français, a demandé, le 10 août 2021, la délivrance d'un premier titre de séjour en cette qualité. Elle a obtenu la délivrance puis le renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour et le dernier récépissé qui lui a été délivré est venu à expiration le 11 janvier 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police du 13 janvier 2023, contenue dans un courriel, qui lui refuserait la délivrance d'un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que le courriel des services de la préfecture de police du 13 janvier 2023 se borne à indiquer à Mme B que la demande de récépissé de demande de titre de séjour qu'elle a déposée en ligne le 9 janvier 2023 a été classée sans suite, les éléments communiqués n'ayant pas permis de lui donner une suite favorable, et à l'inviter à prendre rendez-vous par téléphone. En l'état du dossier, ce courriel doit être regardé comme opposant une réponse d'attente à une demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour. Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à la suspension d'une décision de refus de titre de séjour sont dépourvues d'objet et, dès lors, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C épouse B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 février 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.