Legislator Jurisprudence & Législation
2302479 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Claim After Denial of Ecological Renovation Subsidy

Numéro de cause 2302479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council decision from January 2023 that denied an application for an ecological renovation subsidy, primarily arguing her application was submitted in late 2022 before a funding restriction for photovoltaic panels took effect on January 1, 2023. The court ruled to dismiss the request because the petitioner failed to follow mandatory procedural steps; after being informed of the need to submit supporting arguments and relevant documentation to substantiate her claim against the denial, and being granted a fifteen-day period to regularize her filing, she submitted no additional information, rendering her initial claim manifestly lacking the necessary specifics to assess its merit under the administrative justice code provisions for summary dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Claim After Denial of Ecological Renovation Subsidy: The court ruled to dismiss the request because the petitioner failed to follow mandatory procedural steps; after being informed of the need to submit supporting arguments and relevant documentation to substantiate her claim against the denial, and being granted a fifteen-day period to regularize her filing, she submitted no additional information, rendering her initial claim manifestly lacking the necessary specifics to assess its merit under the administrative justice code provisions for summary dismissal.

Mots-clés

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subvention production de créance demandes de renseignements acte tardif fonds de rénovation preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected because it contained a ground manifestly lacking the precision necessary to assess its merits.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

Cited in conjunction with other articles to justify the rejection after the applicant was deemed notified via the electronic application.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in conjunction with other articles regarding the procedure for informing the applicant and rejecting the request for lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une subvention au titre de l'aide " Provence Eco-Rénov ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Enfin en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.

2. A l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de subvention au titre de l'aide " Provence Eco-Rénov ", au motif que ce dispositif ne permettait plus, depuis le 1er janvier 2023, de financer la pose de panneaux photovoltaïques, Mme C se borne à faire valoir qu'elle a déposé son dossier de demande de subvention fin 2022. En l'absence de pièces justificatives produites au soutien de ses allégations, Mme C a été informée, par courrier du 15 mars 2023, dont elle est réputée avoir pris connaissance dès le 17 mars 2023, à l'issue du délai de deux jours prévus à l'article R. 611-8-6 du code de justice administratif via l'application Télérecours, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme C, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 7°, R. 611-8-6 et R. 772-6 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.

Fait à Marseille, le 17 juillet 2024.

La présidente,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,