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2302479 Généré par l'IA

Territorial Incompetence of Administrative Tribunal Regarding Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2302479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect of police to issue a residence permit renewal receipt, arguing that the lack of this document caused extreme administrative and financial precarity and an illegal restriction of movement. The court dismissed the request because the matter—an order against a police authority regarding a residence permit—falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the petitioner resides, which was determined to be in the department of Seine-Saint-Denis, making the Paris Administrative Tribunal territorially incompetent under the relevant provisions governing police decisions and judicial apportionment.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Territorial Incompetence of Administrative Tribunal Regarding Residence Permit Renewal Receipt: The court dismissed the request because the matter—an order against a police authority regarding a residence permit—falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the petitioner resides, which was determined to be in the department of Seine-Saint-Denis, making the Paris Administrative Tribunal territorially incompetent under the relevant provisions governing police decisions and judicial apportionment.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour incompétence ratione loci autorisation de police autorité administrative autorisation de séjour tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive's reasoning to justify the rejection of the request based on territorial incompetence.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the finding of territorial incompetence, which justifies the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, Mme A C demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, dans l'attente qu'il soit statué au fond.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'aucun récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ne lui a été remis, ce qui la place dans une situation d'extrême précarité administrative et financière ;

- la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, en méconnaissance des articles " R. 311-4 " et " R. 311-5 " et " R. 311-6 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (). ".

3. En l'espèce, les conclusions de la requête de Mme C visent à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, la délivrance d'un tel récépissé constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, et il résulte de l'instruction que la requérante réside à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui de Montreuil. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Paris, le 6 février 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9