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2302478 Généré par l'IA

Individual v. Prefect: Refusal of Emergency Order to Schedule Residence Permit Appointment Due to Existing Refusal Decision

Numéro de cause 2302478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment for issuing a residence permit receipt and to examine the underlying residence permit application, arguing urgency due to precarious circumstances. The Administrative Tribunal rejected the request because the petitioner was challenging a prior administrative decision from February 14, 2023, explicitly refusing the renewal of the residence permit, and the requested measure would therefore obstruct the execution of that existing decision, which is prohibited under the emergency provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Individual v. Prefect: Refusal of Emergency Order to Schedule Residence Permit Appointment Due to Existing Refusal Decision: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment for issuing a residence permit receipt and to examine the underlying residence permit application, arguing urgency due to precarious circumstances. The Administrative Tribunal rejected the request because the petitioner was challenging a prior administrative decision from February 14, 2023, explicitly refusing the renewal of the residence permit, and the requested measure would therefore obstruct the execution of that existing decision, which is prohibited under the emergency provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination ordonnance de nécessité présentation devant l'autorité arrêté du Conseil d'État retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for requesting provisional measures, and the court addressed its application.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant regarding the allocation of costs, which the court considered in its final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Merll, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, sous un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; d'ordonner au préfet d'examiner sa demande de titre de séjour.

2°) de mettre les dépens à la charge de l'État en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- la mesure sera utile ;

- elle ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 14 février 2023, le préfet de la Moselle a fait connaitre à M. B qu'il refusait de donner suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite les conclusions de la présente requête, qui tendent à faire obstacle à l'exécution de cette décision, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

En l'absence de tout dépens, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 14 avril 2023.

Le juge des référés,

X. Faessel,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani