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2302477 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Prefect: Implicit Refusal and Legal Aid Rejection

Numéro de cause 2302477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, the annulment of an alleged implicit decision by the prefect to refuse the registration of an asylum application and prolong a transfer order, and an order compelling the prefect to register the application or reconsider it, along with costs. The court, noting the litigant had already been granted full legal aid, reasoned that the prefect's failure to respond to an email requesting an appointment for asylum registration, and a separate notification regarding the cessation of material reception conditions, did not constitute an implicit refusal decision, rendering the conclusions seeking annulment manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code, and thus rejected the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Asylum Seeker v. Prefect: Implicit Refusal and Legal Aid Rejection: The court, noting the litigant had already been granted full legal aid, reasoned that the prefect's failure to respond to an email requesting an appointment for asylum registration, and a separate notification regarding the cessation of material reception conditions, did not constitute an implicit refusal decision, rendering the conclusions seeking annulment manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code, and thus rejected the entire request.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile requête en nomination notification de la décision e-justice conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the claim, but it does not cite the legal provision used for the rejection itself, which must be found in the reasoning leading to Article 1.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Castor, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et a prolongé le délai de son transfert aux autorités portugaises ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La seule circonstance que les services préfectoraux n'aient pas répondu au courriel du conseil de M. B sollicitant une convocation afin qu'il puisse déposer une demande d'asile ne saurait révéler une décision implicite de refus, qui ne saurait non plus résulter du courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui notifiant son intention de cessation des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, les conclusions de M. B tendant à l'annulation d'une prétendue décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande d'asile sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 25 juin 2024.

Le premier conseiller faisant fonction de

président de la 2ème chambre,

G. Armand

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah