Jurisdiction Referral in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory, designating a specific country for removal, and requested an injunction compelling another prefect to issue a temporary residence permit, along with payment of legal costs. The court determined that, based on the administrative justice code provisions concerning the territorial jurisdiction for disputes related to individual administrative police decisions, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the place of the individual's residence at the time of the decision. Since the litigant resided in the Rhône department, the court consequently ordered the referral of the case file to the administrative tribunal of Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdiction Referral in Expulsion Order Challenge: The court determined that, based on the administrative justice code provisions concerning the territorial jurisdiction for disputes related to individual administrative police decisions, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the place of the individual's residence at the time of the decision. Since the litigant resided in the Rhône department, the court consequently ordered the referral of the case file to the administrative tribunal of Lyon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order mandates the transmission of the case file to the Lyon Administrative Tribunal.
Cited as the legal basis for transferring the case file to the competent jurisdiction (Tribunal administratif de Lyon).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a désigné la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié à Ecullly (Rhône). Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.dm