Foreign National v. Order of Expulsion and Return Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the summary suspension of an order compelling him to leave French territory immediately and barring his return, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his rights to private and family life and freedom of movement, particularly as he was awaiting the renewal of his asylum application. The administrative judge rejected the request, finding that the applicant provided no specific evidence demonstrating a grave and manifestly unlawful interference with his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, with only school certificates being supplied, and further concluding that the applicant could not invoke a violation of his freedom of movement due to the irregularity of his stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Order of Expulsion and Return Ban: The administrative judge rejected the request, finding that the applicant provided no specific evidence demonstrating a grave and manifestly unlawful interference with his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, with only school certificates being supplied, and further concluding that the applicant could not invoke a violation of his freedom of movement due to the irregularity of his stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This is the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, M. A , représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés , sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 5 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa demande de renouvellement de son attestation de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour pendant un an portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale ;
-Elles méconnaissent également son droit à aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou , conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 juin 2023 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villain juge des référés ;
- les observations de Me Dedry, substituant Me Ahamada pour M. A
- les observations de Me Moghrani , avocat du préfet de Mayotte,.
Considérant ce qui suit :
1. M. A , ressortissant comorien, né le 23 juin 2003 , demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Dans ses écritures M. A n'invoque aucun élément circonstancié sur sa vie privée et familiale. Les pièces fournies par le requérant, principalement des certificats de scolarité, ne permettent pas davantage d'établir une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Par ailleurs, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées alors même que le requérant se trouve dans une situation d'urgence Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copies-en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 9 juin 2023.
Le juge des référés,
J.F. VILLAIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.