Residence Permit Granted After Litigation; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of a residence permit application and an order compelling the prefect to issue a permit or re-examine the request, along with associated costs, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently granted the residence permit request. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the primary claims, but ordered the State to pay the litigant 700 euros for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Granted After Litigation; Costs Awarded: Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the primary claims, but ordered the State to pay the litigant 700 euros for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares that there is no longer any need to rule on the appellant's conclusions for annulment and injunction.
The State is ordered to pay the appellant a sum based on the provision cited in the operative article.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the appellant.
This provision authorizes the president of the chamber to issue an order, specifically citing the power to rule that there is no need to rule on requests where only costs remain an issue.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par
Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 14 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet