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2302476 Généré par l'IA

Judicial Review of Refused Debt Waiver Dismissed for Failure to Provide Supporting Documentation

Numéro de cause 2302476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision by the social agricultural mutual fund commission that refused a discretionary waiver of a debt of €1,237.26 resulting from an overpayment of a professional activity allowance for a specific period, citing good faith and precarious financial circumstances due to health issues. The court dismissed the claim, however, because despite being formally requested to regularize the submission by providing supporting documents to substantiate the precariousness of their situation as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to complete the provided judicial form or transmit any necessary documentation to allow the court to assess the merits of their arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Refused Debt Waiver Dismissed for Failure to Provide Supporting Documentation: The court dismissed the claim, however, because despite being formally requested to regularize the submission by providing supporting documents to substantiate the precariousness of their situation as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to complete the provided judicial form or transmit any necessary documentation to allow the court to assess the merits of their arguments.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de pièces financières soutien financier réquisition de faillite acte de défaut de biens autorisation d'engager la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the applicant's request because the arguments presented lacked sufficient precision to assess their merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 237,26 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er avril au 30 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.

3. M. B fait valoir, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 237,26 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er avril au 30 juin 2020, outre sa bonne foi, qu'il souffre d'importants problèmes de santé et ne dispose pas des ressources suffisantes pour parvenir au remboursement de l'indu mis à sa charge.

4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. B le 6 juillet 2023 par pli recommandé, dont il a accusé réception le 8 juillet suivant, accompagnée du formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas complété ce formulaire ni transmis aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation, notamment le montant de ses charges.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens non assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 6 décembre 2023

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.