Land Occupant v. Municipality (Suspension of Termination Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of a municipal decision ordering the early termination and non-renewal of a land occupation agreement, asserting urgency due to a short compliance deadline and raising serious doubts regarding the legality of the decision based on insufficient motivation, procedural flaws, retroactivity, errors of law and appreciation, and disproportionate measures. The court rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the necessary urgency under administrative justice code provisions, as merely asserting a tight compliance deadline without demonstrating a sufficiently grave and immediate harm to her situation did not meet the legal standard for a suspension order prior to a ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Land Occupant v. Municipality (Suspension of Termination Order): Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. La requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par
Me Colliou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire de
Bouvaincourt-sur-Bresle portant mise en demeure, résiliation anticipée et non renouvellement à terme de la convention d'occupation de la parcelle n°150, en date du 17 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle la somme de
550 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée lui enjoint de prendre des mesures dans un délai de quinze jours sous peine de résiliation de son contrat de location et que ce délai est trop court pour y déférer ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d'un vice de procédure, la procédure contradictoire n'ayant pas été respectée ;
. elle est contraire au principe de non rétroactivité ;
. elle est entachée de nombreuses erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ;
. elle porte atteinte au principe d'égalité des usagers devant le service public ;
. la mesure d'exclusion est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2302481, enregistrée le 25 juillet 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour caractériser l'urgence à statuer sur sa demande de suspension, la requérante se borne à faire valoir que la décision lui enjoint de procéder à diverses mesures dans un délai de quinze jours sous peine de résiliation de son contrat de location et que le délai est trop court pour y déférer. La seule imminence de la mise en œuvre de la décision attaquée ne saurait caractériser l'urgence à statuer sur une demande de référé suspension pour laquelle la requérante doit établir qu'elle porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Or aucune précision n'est apportée par la requérante sur ce point.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. La requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.