Student Scholarship Reduction Annulment Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from the regional student support organization (CROUS) that reduced her higher education scholarship from echelon 7 to echelon 6, but the court rejected the request via an order because the filing failed to state any legal grounds or means capable of supporting the claim, limiting the request to a plea for discretionary relief, which rendered the petition manifestly inadmissible under articles R. 222-1, 4° and 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, Article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative; Student Scholarship Reduction Annulment Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds: 222-1, 4° and 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible because it did not present any legal grounds.
The request was rejected as inadmissible because it lacked grounds capable of supporting the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le CROUS de Toulouse lui a attribué une bourse d'étude de l'enseignement supérieur à échelon 6, alors qu'elle bénéficiait antérieurement d'une bourse d'étude à échelon 7.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le CROUS de Toulouse lui a attribué une bourse d'études de l'enseignement supérieur à l'échelon 6 alors qu'elle bénéficiait antérieurement d'une bourse d'étude à l'échelon 7. Toutefois, alors que la requérante se borne, dans le délai du recours contentieux, à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses prétentions, rendant celle-ci manifestement irrecevable. Par suite, les conclusions présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,