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2302474 Généré par l'IA

Litigant's Expulsion Order Suspension Claim Declared Moot; Provisional Residence Permit Ordered

Numéro de cause 2302474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend an order requiring her immediate departure from French territory and prohibiting her return, arguing the order infringed upon her right to private and family life; however, the administrative judge declared the claim for suspension moot because the prefect had withdrawn the contested order, but subsequently ordered the prefect to issue the litigant a provisional residence permit within 48 hours given her long-term schooling and impending exams, to reexamine her situation within three months, and awarded her a modest sum for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Litigant's Expulsion Order Suspension Claim Declared Moot; Provisional Residence Permit Ordered: Mme B, de nationalité comorienne, , né le 27 mars 2003, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

Mots-clés

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suspension provisoire droit de séjour rupture de ban décision préfectorale de renvoi suspension de la procédure séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit to Mme B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum of 300 euros to Mme B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 juin et le 05 juin 2023, Mme B , représentée par Me Ghaem, demande , dans le dernier état de ses conclusions, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions principales tendant à suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délvrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour et ce dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français contrevient aux dispositions de l'article L 611-3 2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte gravement atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non lieu à statuer dès lors qu'il a retiré l'arrête attaqué .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 juin 2023 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villain, juge des référés ;

- les observations de Me Moghrani, avocat du préfet de Mayotte. ;

-Mme Soulaimanan étant ni présente , ni représentée .

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité comorienne, , né le 27 mars 2003, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Mais dans ses écritures , le préfet établit qu'il a retiré l'arrête contesté par un arrêté du 5 juin 2023 . Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté contesté , sont en tout état de cause, devenues sans objet . Il résulte de l'instruction que Mme B a été scolarisée à Mayotte depuis l'âge de onze ans, et qu'elle prépare son baccalauréat qu'elle doit passer dans quelques jours Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté du 2 juin 2023 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 9 juin 2023.

Le juge des référés,

J.F. VILLAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.