Legislator Jurisprudence & Législation
2302474 Généré par l'IA

Rejection of Administrative Injunction for Timely Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2302474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge rejected an applicant's request for an injunction, under emergency proceedings, ordering the prefect to issue a residence permit receipt within 48 hours. The applicant argued urgency due to remaining in an irregular status preventing free movement, despite having a stable residence since 2014 and having submitted a complete application in early January 2023. However, the court found no sufficiently grave and immediate prejudice justifying the urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, noting that the applicant claimed to have been residing irregularly since 2014 and that the prefecture had only recently acknowledged receipt of the application, meaning no unreasonable delay could yet be imputed for the failure to issue the receipt.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Administrative Injunction for Timely Residence Permit Receipt: The applicant argued urgency due to remaining in an irregular status preventing free movement, despite having a stable residence since 2014 and having submitted a complete application in early January 2023. However, the court found no sufficiently grave and immediate prejudice justifying the urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, noting that the applicant claimed to have been residing irregularly since 2014 and that the prefecture had only recently acknowledged receipt of the application, meaning no unreasonable delay could yet be imputed for the failure to issue the receipt.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive annulation de la décision administrative détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 2 janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, dont il a été accusé réception le 6 janvier 2023.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this article to reject the request in all its conclusions because the request did not present a character of urgency.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
This article defines the basis for the summary proceedings (référé) that the applicant invoked, although the request was ultimately rejected under a different procedural provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions because the request did not present a character of urgency.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the basis for the summary proceedings (référé) that the applicant invoked, although the request was ultimately rejected under a different procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de délivrance de récépissé il demeure en situation irrégulière le temps de l'instruction de sa demande de titre, ce qui l'empêche de circuler ; par ailleurs, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État que le préfet doit procéder à l'enregistrement des demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable si le dossier est complet et qu'il doit prendre en compte, pour apprécier le caractère raisonnable de ce délai, notamment la durée et les conditions de séjour de l'étranger en France, en l'espèce, il a déposé un dossier complet le 5 décembre 2022 et il justifie d'une résidence stable sur le territoire français depuis 2014 et d'une activité professionnelle depuis septembre 2018 ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la délivrance d'un récépissé lui permettrait de circuler librement ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 18 juillet 1981, déclare être entré en France le 9 novembre 2014 sous couvert d'un visa type C. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 2 janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, dont il a été accusé réception le 6 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'une part, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.

6. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé, M. A soutient qu'en l'absence de récépissé il se trouve dans une situation irrégulière le temps de l'instruction de son dossier et qu'il ne peut donc pas circuler librement. Toutefois, il ne justifie pas de circonstances pour lesquelles il aurait un besoin urgent à se voir délivrer un récépissé alors que, selon ses propres déclarations, il réside de façon irrégulière sur le territoire français depuis le 9 novembre 2014. Par ailleurs, les services préfectoraux ayant accusé réception de sa demande de titre de séjour le 6 janvier 2023, il ne peut leur être reproché de n'avoir pas procédé, à la date d'enregistrement de la présente requête, à l'enregistrement de sa demande de titre dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne présente pas un caractère d'urgence.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 17 mars 2023.

La juge des référés,

signé

V. Riedinger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302474