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2302473 Généré par l'IA

Municipality v. Regional Authority (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2302473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a regional decision regarding financial corrections to its FEDER-funded project for creating a cultural center and requested payment of litigation costs. The municipality subsequently filed a motion to withdraw its entire request because the contested decision had been retracted and all corresponding funds disbursed. Citing the relevant administrative code allowing the president of a judicial division to acknowledge withdrawals, the court formally accepted the municipality's unconditional withdrawal of its claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Regional Authority (Withdrawal of Claim): The municipality subsequently filed a motion to withdraw its entire request because the contested decision had been retracted and all corresponding funds disbursed. Citing the relevant administrative code allowing the president of a judicial division to acknowledge withdrawals, the court formally accepted the municipality's unconditional withdrawal of its claim.

Mots-clés

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collectivité régionale retrait de la décision administrative frais administratifs autonomie communale retrait des conclusions civiles recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the withdrawal of the request by ordering that it be taken note of.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to take note of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, la commune de Montreuil-sur-Mer, représentée par Me Jun, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la région Hauts-de-France l'a informée de corrections financières dans le cadre du financement FEDER de l'opération de création d'un lieu d'animation et de rencontre culturelle à l'hôtel Acary de la Rivière ;

2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la commune de Montreuil-sur-Mer, représentée par Me Jun, se désiste de sa requête, la décision ayant été retirée et l'ensemble des fonds versé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, la commune de Montreuil-sur-Mer, représentée par Me Jun, demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la région Hauts-de-France l'a informée de corrections financières dans le cadre du financement FEDER de l'opération de création d'un lieu d'animation et de rencontre culturelle à l'hôtel Acary de la Rivière et, d'autre part, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la commune de Montreuil-sur-Mer, représentée par Me Jun, se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Montreuil-sur-Mer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montreuil-sur-Mer et à la région Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 28 février 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,