Administrative Tribunal Advisory Opinion Request Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought a ruling from the administrative tribunal on whether a demolition authorization for a garage could be granted subsequent to the demolition being completed. The court determined that it is not the role of the tribunal to provide information or advice, but rather to assess the legality of administrative decisions or rule on monetary claims, concluding that the request for an advisory opinion on the retroactive granting of a demolition permit was manifestly inadmissible under the administrative justice code and must therefore be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les productions de M. B sont rejetées, article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Advisory Opinion Request Inadmissibility: The court determined that it is not the role of the tribunal to provide information or advice, but rather to assess the legality of administrative decisions or rule on monetary claims, concluding that the request for an advisory opinion on the retroactive granting of a demolition permit was manifestly inadmissible under the administrative justice code and must therefore be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the petitioner's submissions, based on the reasoning that the request was manifestly inadmissible.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B demande au tribunal " si une autorisation de démolition d'un garage peut être accordée après la démolition ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au Tribunal de donner des informations ou des conseils aux personnes qui en font la demande, mais seulement d'apprécier la légalité d'une décision qui lui est déférée pour en prononcer, le cas échéant, l'annulation ou condamner l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par suite, la requête de M. B tendant à ce que le Tribunal lui indique si un permis de démolir peut être accordé postérieurement à l'exécution des travaux de démolition est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 7 juin 2023.
Le président de la 1ère Chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.