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2302473 Généré par l'IA

Resident Permit Renewal Receipt Mandamus Rejected Due to Implicit Rejection of Underlying Application

Numéro de cause 2302473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose request for renewal of a residency permit had been pending since September 2020, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new receipt, arguing a lack of appointment availability demonstrated urgency. The court rejected the claim because, under applicable regulations, the administration's silence for four months following the request implicitly constituted a rejection of the underlying residency application, meaning any order to issue a renewal receipt would effectively obstruct that prior implicit administrative decision, thus precluding relief under the administrative summary proceedings statute allowing only measures that do not obstruct an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Resident Permit Renewal Receipt Mandamus Rejected Due to Implicit Rejection of Underlying Application: The court rejected the claim because, under applicable regulations, the administration's silence for four months following the request implicitly constituted a rejection of the underlying residency application, meaning any order to issue a renewal receipt would effectively obstruct that prior implicit administrative decision, thus precluding relief under the administrative summary proceedings statute allowing only measures that do not obstruct an administrative decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour procédure pendante retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis urgence avérée requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en dépit de ses démarches elle ne peut obtenir un rendez-vous pour renouveler son récépissé qui a expiré le 4 mars 2023 ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante togolaise, a présenté le 5 septembre 2020 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dont elle s'est vu délivrer un récépissé. En l'absence de renouvellement de ce récépissé, en dépit des nombreuses démarches qu'il allègue, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " 'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit qu'elle ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeuse de titre de séjour et des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que le préfet aurait dû lui renouveler son récépissé pendant l'instruction de sa demande.

5. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil le 20 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.