Dismissal of Moot Housing Claim and Related Costs Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing and payment of legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, but the court determined there was no longer a need to rule on the injunction request because the applicant had secured a housing contract prior to the decision. Consequently, as the housing claim became moot, the court dismissed the request for costs under Article L. 761-1 because the applicant had full legal aid coverage and no additional unreimbursed expenses were alleged, and also dismissed claims for costs as none had been incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Moot Housing Claim and Related Costs Request: 761-1 of the Administrative Justice Code, but the court determined there was no longer a need to rule on the injunction request because the applicant had secured a housing contract prior to the decision. Consequently, as the housing claim became moot, the court dismissed the request for costs under Article L. 761-1 because the applicant had full legal aid coverage and no additional unreimbursed expenses were alleged, and also dismissed claims for costs as none had been incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the order to rule that there is no longer any need to rule on the request.
Cited as the procedural basis for the order to rule on the request regarding the costs defined in Article L. 761-1.
The request for an award under this article was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A C, représentée par Me Gibon, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 11 avril 2023, Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A C a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 3 avril 2023 et que sa demande de logement social a été radiée le 5 avril 2023. Par suite, la requête de Mme A C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. D'une part, Mme A C n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée le 11 avril 2023. D'autre part, l'avocat de Mme A C n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les dépens :
4. La présence instance n'ayant généré aucun dépens, la demande présentée sur ce point ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 février 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
Le greffier.