Legislator Jurisprudence & Législation
2302472 Généré par l'IA

Suspension Denied: Municipal Campsite Closures and Contract Terminations

Numéro de cause 2302472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought an emergency order to suspend municipal decisions concerning the closure of a municipal campsite, the early termination and non-renewal of rental contracts, and the implementation of a new internal regulation, arguing that the decisions lacked sufficient grounds, involved a misuse of power, were discriminatory, and that there was an urgent threat to their contractual status due to 15-day notices to comply or face automatic termination. The court rejected the request for suspension because the urgency criterion under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met; the mere imminence of enforcement actions, such as the impending contract terminations, did not sufficiently demonstrate the serious and immediate harm required to warrant an emergency ruling without awaiting the decision on the merits of the annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code précité; Suspension Denied: Municipal Campsite Closures and Contract Terminations: The court rejected the request for suspension because the urgency criterion under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met; the mere imminence of enforcement actions, such as the impending contract terminations, did not sufficiently demonstrate the serious and immediate harm required to warrant an emergency ruling without awaiting the decision on the merits of the annulment request.

Mots-clés

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résiliation décision d'exécution défaut d'urgence recours en annulation en droit de l'Union positions administratives retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the condition (urgency and serious doubt about legality) for granting the suspension requested, which was ultimately found unsatisfied.

Article L. 522-3 du code précité

Used by the judge to justify the reasoned rejection of the request without following the full procedure outlined in Article L. 522-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. F C, M. B G, M. H D et Mme A E, représentés par Me Colliou, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération n°2023/27/06/07 en date du 27 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle a confirmé sa décision de fermeture du camping municipal au 31 décembre 2023 ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération en date du 27 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle a décidé la résiliation anticipée des contrats de location du camping municipal ;

3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération en date du 27 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle a décidé de ne pas renouveler les contrats de location arrivant à terme ;

4°) d'ordonner la suspension de l'exécution des délibérations n°2022-09/12/01 et 2022-09/12/02 en date du 9 décembre 2022 du conseil municipal de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle relatives au nouveau règlement intérieur du camping ;

5°) de suspendre l'exécution du nouveau règlement intérieur du camping municipal ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle la somme de

550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les requérants ont reçu des mises en demeure sous 15 jours de prendre différentes mesures non clairement identifiables précisant qu'à défaut, leur contrat de location sera automatiquement résilié de manière anticipée et qu'en outre, ils devraient quitter les lieux sans délai; or ces mises en demeure sont prises en application des décisions attaquées ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. les délibérations du 27 juin 2023 sont insuffisamment motivées ;

. les délibérations du 27 juin 2023 sont entachées d'incompétence négative ;

. les délibérations du 27 juin 2023 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

. les délibérations du 27 juin 2023 sont entachées d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure ;

. les délibérations du 27 juin 2023 créent une discrimination ;

. les délibérations du 9 décembre 2022 sont entachées d'un vice de procédure en raison d'un défaut d'information des conseillers municipaux ;

. la délibération n°2022-09/12/01 et le règlement intérieur sont entachés d'une erreur de droit ;

. la délibération n°2002-09/12/02 est entachée d'une erreur de droit ;

. ces délibérations ont un caractère discriminatoire et sont entachées d'un détournement de pouvoir et de procédure.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2302485, enregistrée le 25 juillet 2023, par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour caractériser l'urgence à statuer sur leurs demandes de suspension, les requérants se bornent à faire valoir qu'ils ont reçu des décisions leur enjoignant de procéder à diverses mesures dans un délai de quinze jours sous peine de résiliation de leur contrat de location. La seule imminence de la mise en œuvre des décisions attaquées ne saurait caractériser l'urgence à statuer sur une demande de référé suspension pour laquelle les requérants doivent établir qu'elle porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Or aucune précision n'est apportée par les requérants sur ce point.

4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. La requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. F C, M. B G, M. H D et Mme A E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, désigné comme représentant unique des requérants.

Fait à Amiens, le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.