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2302472 Généré par l'IA

Dispute Over Adult Disability Allowance Supplementary Resources Jurisdiction

Numéro de cause 2302472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the disability rights commission refusing the supplementary resources associated with the adult disability allowance. The court determined, based on relevant legislative provisions, that disputes concerning the entitlement to the supplementary resources linked to the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court rejected the petition as manifestly falling outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute Over Adult Disability Allowance Supplementary Resources Jurisdiction: The court determined, based on relevant legislative provisions, that disputes concerning the entitlement to the supplementary resources linked to the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court rejected the petition as manifestly falling outside its competence.

Mots-clés

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droit de pétition compétence législative gestion des prestations d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union jouissance des droits civils procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to rule on the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 mai 2018, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la décision concernant le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. A, qui tendent à l'annulation de la décision du 20 mars 2023 lui refusant le complément de ressources, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 22 mai 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 22 mai 2023

La greffière,

C. Arce ca