Rejection of Annulment Petition for Lack of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from the National Council for Private Security Activities, but the administrative court, referencing articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, found the petition manifestly inadmissible because the required contested decision was not provided, even after the litigant received a formal request for regularization on March 31, 2023, and failed to submit the document within the ensuing fifteen-day period. Consequently, the court issued an order rejecting the insufficiently documented application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Lack of Contested Decision: 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, found the petition manifestly inadmissible because the required contested decision was not provided, even after the litigant received a formal request for regularization on March 31, 2023, and failed to submit the document within the ensuing fifteen-day period. Consequently, the court issued an order rejecting the insufficiently documented application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility following the failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation d'une décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Une demande de régularisation a invité le requérant par lettre du 31 mars 2023 à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 31 mars 2023, et dont il a accusé réception le 4 avril 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1.
2.
3.
4. O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 4 mai 2023.
Le président de la 7ème chambre,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,