Dismissal of Application for Suspension of Expulsion Order Due to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the suspension of an order to leave the national territory (OQTF) to Algeria, asserting a lifelong residence in the country, but the court dismissed the request because the submitted document failed to clearly state the contested administrative decision or present specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice, making the petition manifestly inadmissible under the summary dismissal procedure available to the President of the judgment panel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Dismissal of Application for Suspension of Expulsion Order Due to Inadmissibility: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly reflects the court's final order to reject the request.
The court used this article to justify rejecting the request via an ordinance for being manifestly inadmissible.
The court cited this article in its reasoning to establish that the request lacked the required conclusions for admissibility, which led to its rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A demande au tribunal de " ne pas l'expulser et de suspendre [son] OQTF vers l'Algérie ".
Il fait valoir qu'il a grandi en France et ne connaît pas l'Algérie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.
2. L'article R. 411-1 du même code prévoit que la requête contient l'énoncé des conclusions soumises au juge.
3. M. A se borne à indiquer qu'il " conteste vivement cette décision du préfet de l'Isère au sujet de mon OQTF que j'interjette appel de la décision ci-dessus référencée en objet ". Toutefois, la requête ne vise aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire, étant précisé qu'il a déjà été statué sur l'arrêté qui lui a été opposé le 4 décembre 2022. Il est seulement produit un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur l'assignation à résidence du requérant. Ce courrier dépourvu de précisions quant à la décision visée et à la procédure envisagée ne peut être regardé comme comportant des conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de la justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Fait à Grenoble le 21 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207326